30 mai 2012
Le Monde.fr | Fondation Copernic | 30 mai 2012 | Caroline Mecary, coprésidente de la Fondation Copernic
Tribune de Caroline Mecary dans Le Monde.fr du 30 mai 2012

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par Gérard Ducray (secrétaire d’Etat au tourisme de 1974 à 1976 et ancien député UMP du Beaujolais), lui-même poursuivi pour harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel a rendu le 4 mai 2012 une décision qui a suscité, avec raison, le tollé des associations féministes. Il a en effet déclaré non conforme à la Constitution le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-32 du code pénal comme "le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle", fait "puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende".
Le Conseil a, en effet, considéré que ce texte ne respectait pas l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme, ainsi rédigé : "La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée." Le Conseil constitutionnel, par ailleurs, a indiqué que sa décision, et donc l’abrogation du texte, étaient d’application immédiate - mettant ainsi fin à toutes les poursuites judiciaires initiées, comme aux affaires en cours devant les juridictions pénales.
On a ainsi pu voir, dès le 9 mai 2012, un homme poursuivi devant la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris bénéficier d’une relaxe, conséquence logique et imparable de la disparition immédiate du texte d’incrimination.
Il faut souligner ici la part de responsabilité de l’UMP dans cette situation désastreuse. En effet, lors du débat sur la proposition de loi relative aux violences faites aux femmes, en février 2010, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’unanimité, une définition plus précise du harcèlement sexuel, alors défini par l’article 19 de la proposition de loi comme "tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant(...)". Mais le 16 juin 2010, lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, a soutenu devant la commission des lois l’amendement déposé par le sénateur François Pillet visant à supprimer cet article 19. C’est ainsi que le 24 juin 2010, sans aucune discussion, le Sénat a entériné l’amendement et le texte de l’article 222-33 est demeuré ainsi inchangé, pour être invalidé le 4 mai.
Aujourd’hui, tous les plaignants - essentiellement des plaignantes - se retrouvent dans une situation impossible quand aucune qualification pénale de remplacement, au vu des faits dénoncés, n’est envisageable - comme, par exemple, celle d’agression sexuelle. Reste alors, pour ces plaignant-e-s à engager une action en responsabilité contre l’Etat. A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que le Conseil d’Etat a jugé que l’Etat pouvait être déclaré responsable du fait de l’adoption d’un texte de loi dont les conséquences sont manifestement anormales pour une catégorie de citoyens même en nombre très réduit. Si, en l’espèce, il ne s’agit pas de l’adoption mais de l’abrogation d’une loi, un raisonnement par analogie doit pouvoir être appliqué.
Le harcèlement sexuel est une réalité dans le monde du travail, et la situation est telle depuis la décision du Conseil constitutionnel que le nouveau gouvernement doit s’atteler dans l’urgence (mais pas sans précaution ni garde-fou) à la rédaction d’un projet de loi permettant de redéfinir sa qualification. Ce projet doit pouvoir être adopté au plus vite par la nouvelle législature. D’autant que l’article L1153-1 du Code du travail, qui interdit "les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (...)", est susceptible à son tour de faire l’objet d’une QPC avec transmission au Conseil constitutionnel, et le résultat que l’on peut imaginer.
Il est donc nécessaire de créer un nouvel article 222-33 du code pénal, et de modifier l’article L1153-1 du code du travail. La solution la plus simple serait, sans nul doute, de reprendre la définition du harcèlement telle qu’elle résulte de l’article 2d) de la directive de l’Union européenne 2006/54/CE sur l’égalité femmes-hommes, qui définit le harcèlement sexuel comme "la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant". Ainsi, la sécurité juridique à laquelle tout justiciable (auteur et plaignant) a droit serait assurée, et le nouveau gouvernement montrerait à cette première occasion que son engagement pour les droits des femmes est réel et suivi d’effet.
Caroline Mecary, co-présidente de la Fondation Copernic
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